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Item 12 - Violences sexuelles.
Résumé
Objectifs CNCI | |
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Recommandations | |
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Mots-clés | À savoir |
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Définitions et bases juridiques
Définitions et législation
- Violence (OMS)
- usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne / groupe / communauté, qui entraîne ou risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal-développement ou une carence. Elle peut être physique, psychique, verbale, sexuelle
- Santé sexuelle (OMS)
- état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité
Infractions et sanctions
- Sans contact physique
- Outrage sexiste : qui est une manifestation du sexisme, qui s'exprime par des comportements à connotation sexuelle ou sexiste
- ces comportements n'ont pas besoin d'être répétés pour que l'infraction soit caractérisée
- Amende de 750 € / contravention de quatrième classe
- Exhibitionnisme
- forme de paraphilie
- 1 an d'emprisonnement
- 15000 € d'amende
- Harcèlement sexuel : imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leurcaractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
- 2 ans d'emprisonnement
- 30 000 € d'amende
- la victime doit déposer plainte dans un délai maximal de 6 ans
- relève du tribunal correctionnel
- Corruption de mineur : lorsqu'un individu s'efforce de profiter de la jeunesse et de l'inexpérience de la victime pour l'initier à un vice et s'efforcer de l'en rendre esclave
- 7 ans de prison
- 100 000 € d'amende
- Proposition sexuelle
- par un majeur à un mineur de moins de 15 ans par un moyen de communication électronique
- 2 ans d'emprisonnement
- 30 000 € d'amende
- Pédopornographie
- 5 ans de prison
- 75 000 € d'amende
- Avec contact physique
- Atteinte sexuelle : acte de pénétration sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise
- lorsqu'elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (le mineur peut être «consentant» la tentative est punie de la même façon)
- délai de prescription de 10 ans à partir de la majorité
- Agression sexuelle : qui suppose un contact physique non consenti (ex. des attouchements) et exercé avec violence, contrainte ou menace. Constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers »
- délit
- 5 ans et de 75000 € d'amende
- Délai de prescription de 6 ans
- 20 ans après la majorité de la victime si agression sexuelle sur une personne mineure de moins de 15 ans ou sur un mineur par un ascendant, une personne ayant autorité ou par plusieurs personnes
- 10 ans pour les autres mineurs
- Viol : tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit (par le sexe et/ou dans le sexe), commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise
- la contrainte suppose l'existence de pressions physiques ou morales
- la menace peut être le fait pour l'auteur d'annoncer des représailles en cas de refus de la victime
- la surprise sous-entend que la victime n'a pas pu exprimer son consentement
- Cour d'assises
- 15 ans d'emprisonnement
- Délai de prescription
- Mineur : 30 ans
- Majeur : 20 ans
- Distinction entre agression et viol s'explique à travers l'existence d'un acte de pénétration qui peut être vaginale, anale ou buccale
Circonstances aggravantes
- vulnérabilité de la victime
- âge de la victime
- auteur ayant autorité
- usage d'une arme
- agression en bande
- graves conséquences pour la victime (mutilation et infirmité permanente)
Secret professionnel : art. 226-14 du Code pénal
- "Non applicable au médecin qui, avec accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République, les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession qui lui permettent de présumer que des violences physiques, psychiques ou sexuelles de toute nature ont été commises"
- "Lorsque la victime est mineure ou vulnérable, son accord n'est pas nécessaire"
- "Non applicable au médecin, ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exer- cée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République »
Epidémiologie
- Violences sexuelles
- 15-20% des femmes adultes / 3-6% des hommes adultes
- Plus grande concentration aux âges jeunes
- avant 18ans
- > 50% des femmes
- 1/3 des hommes
- Les femmes
- Toutes la vie, tous les espaces de vie
- Les hommes
- Ages jeunes ++ et principalement dans le milieu familial et les espaces publics
- Nette tendance à l'augmentation des plaintes mais pas des condamnations
- Pas nécessairement reconnu par la victime comme violence
- Amnésie post-traumatque
- Honte / culpbilité
- Discordance des chiffres estimée par la police et la réalité (1 femme /10 porte plainte)
- A retenir
- 1 enfant sur 5 est victime de violence sexuelle
- la grande majorité des violences sexuelles ont lieu avant 18 ans
- dans plus de 80 % des cas la victime connaît son agresseur
- 1/3 enfants victimes n'en parlent à personne
- environ 10 % des femmes adultes victimes portent plainte contre leur agresseur et environ 10 % des plaintes aboutissent à une condamnation
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